Mineurs : quels papiers d'identité pour voyager à l'étranger ?

Si le mineur est français

Le mineur français peut voyager en Europe avec une carte d'identité valide. D'autres pays exigent un passeport et parfois un visa, il convient donc de vérifier les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.

 

Si le mineur est étranger né en France

Le mineur né en France de parents étrangers peut bénéficier d'un titre d'identité républicain. Il lui permet de voyager et l'autorise après un voyage à l'étranger, à revenir en France pu aux frontières extérieures de l'Espace Schengen sans avoir besoin de visa. Il atteste également la régularité de son séjour en France.

Le titre d'identité républicain (TIR) doit être accompagné d'un document de voyage (passeport dans la plupart des cas) en cours de validité.

 

Peut-on encore exiger une autorisation de sortie du territoire ?

L'autorisation de sortie du territoire est supprimée depuis 2013.

Elle permettait à un enfant, ayant une carte d'identité mais pas de passeport, de circuler en Europe sans être accompagné de ses parents.

Désormais, l'enfant, qu'il soit accompagné ou non, peut voyager avec soit :

- sa carte nationale d'identité seulement (notamment pour les pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen),

- son passeport,

- son passeport accompagné d'un visa.

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.

 

Attention ! Si l'enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme l'Algérie, la Boznie-Herzégovine, le Maroc ou la Suisse peuvent réclamer la preuve que l'autre parent autorise ce voyage.

Contrairement à l'ancienne autorisation de sortie du territoire, il s'agit uniquement d'un courrier sur papier libre qui n'est pas délivré en mairie.

 

Références : circulaire du 20 novembre 2012 relative à l'opposition et à l'interdiction de sortie de territoire des mineurs.

 

 

 

 


Opposition et interdiction de sortie de territoire d'un enfant mineur

Lorsqu'un parent craint que son enfant soit emmené à l'étranger par l'autre parent pour le soustraire à son autorité parentale, il peut recourir à une procédure d'opposition (OST) ou d'interdiction de sortie du territoire (IST).

 

Demande en urgence d'une opposition à la sortie du territoire (OST)

L'opposition à la sortie du territoire (OST) à titre conservatoire permet au parent de s'opposer, sans délai, à la sortie de France de son enfant.

 

Quelles sont les situations concernées ?

L'OST est demandée, en cas de conflit entre titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, à titre conservatoire pour empêcher un enfant se trouvant en France de quitter le territoire.

Elle peut être demandée par une personne exerçant l'autorité parentale : le père, la mère ou une autre personne disposant d'une délégation judiciaire.

 

Quelles sont les pièces à fournir ?

Le demandeur doit fournir :

- le formulaire rempli et signé sur place, remis au guichet,

- justificatif d'exercice de l'autorité parentale (extrait d'acte de naissance de l'enfant mentionnant la filiation...),

- justificatif de son identité (copie de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour, en cours de validité...),

- tout justificatif permettant d'établir l'identité de l'enfant (copie de la carte nationale d'identité...),

- tout document pertinent permettant au service d'étudier la demande et de prendre une décision (extrait de jugement de divorce, copie de billet d'avion...).

 

A noter : si le demandeur a préalablement saisi le juge aux affaires familiales (JAF) ou le juge des enfants, en vue d'obtenir une mesure d'IST du mineur, il doit le signaler.

 

Quelles sont les conséquences ?

Le préfet prend la décision d'Ost après instruction du dossier.

Il peut refuser de prendre cette décision s'il juge que la demande n'est pas justifiée.

Si la décision est prise, l'enfant est alors inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen (SIS).

Si aucune demande d'IST n'avait été faite auparavant, le préfet qui a délivré l'OST saisit les services du procureur de la République afin que celui-ci décide de saisir ou non le JAF ou le juge des enfants en urgence d'une demande d'IST.

La mesure d'OST prise à titre conservatoire est valable 15 jours maximum et n'est pas prorogeable.

 

Demande d'une interdiction de sortie du territoire (IST)

Le parent qui souhaite que l'autre parent ne puisse pas sortir l'enfant du territoire sans son autorisation, doit demander au juge (JAF) une IST. Cette interdiction peut être levée temporairement.

 

Comment faire la demande ?

La demande peut être formulée dans le cadre d'une procédure en cours (divorce ou séparation) ou indépendamment de toute procédure.

La demande doit être adressée au JAF du lieu de résidence de l'enfant soit en référé, soit par requête en utilisant le formulaire cerfa n° 11530*04.

A savoir : si l'enfant fait l'objet d'une mesure assistance éducative, le juge des enfants peut également prononcer une interdiction de sortie de territoire.

 

 

Quelles sont les conséquences ?

Si la décision d'IST est prise, l'enfant ne peut pas quitter le territoire national sans l'accord de ses 2 parents ou, selon le cas, celui du juge.

La durée de l'interdiction est fixée par le juge.

Si le jugement ne précise pas de durée, l'interdiction est valable jusqu'à la majorité de l'enfant.

Si l'interdiction est prononcée dans le cadre d'une ordonnance de protection (lorsque le conjoint est victime de violence), l'IST est valable 4 mois maximum (avec possibilité de prolongation sous conditions).

Enfin, s'il s'agit d'une décision du juge des enfants, l'interdiction est limitée à 2 ans et la sortie du territoire doit être autorisée par le juge.

 

Comment modifier ou supprimer l'interdiction ?

Si le parent veut modifier ou supprimer la décision judiciaire d'interdiction, il doit saisir le JAF ou le juge des enfants selon les mêmes conditions que la demande.

 

Comment obtenir la levée temporaire de l'IST ?

Si l'enfant doit quitter la France, il est possible de demander la levée temporaire de l'interdiction.

A noter : si l'enfant voyage vers l'outre-mer mais que son vol comprend une escale dans un pays étranger, une demande de levée temporaire sera également nécessaire.

 

- Si l'enfant part sans ses parents (voyage scolaire par exemple), les 2 parents doivent faire la démarche (ensemble ou séparement).

- Si l'enfant part avec l'un de ses parents, seul le parent non accompagnant doit faire la démarche.

- Si l'enfant part avec ses 2 parents, il n'y a pas de démarche à faire, sauf dans le cas d'une interdiction absolue du territoire pour laquelle seul le juge des enfants est compétent.

 

La demande d'autorisation temporaire de sortie du territoire doit intervenir au moins 5 jours avant le départ.

Ce délai peut être réduit si le motif du départ relève de circonstances exceptionnelles (décès par exemple).

La déclaration est faite auprès du commissariat ou de la gendarmerie.

les parents doivent être munis du jugement prononçant l'interdiction. L'officier de police judiciaire vérifie l'identité du ou des parents et leur qualité de parent de l'enfant.

les parents doivent indiquer la durée de validité de l'autorisation de sortie du territoire ainsi que la destination de cette sortie.

La déclaration sera ensuite transmise et inscrite au FPR.

Si l'autorisation n'est pas faite, l'interdiction figurera toujours au FPR et l'enfant ne pourra pas quitter la France.

 

Attention : une simple autorisation écrite remise par l'un des parents à l'autre et produite devant la police des frontières à la sortie du territoire n'est pas valable et ne permettra pas au mineur de voyager.

 

 

Références

Code civil : articles 373-2-6

Code de procédure civile : article 1180-4

Circulaire du 20 novembre 2012 relative à l'opposition et à l'interdiction de sortie de territoire des mineurs.

 

Télécharger
Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...)
cerfa_11530 - Demande au JAF.pdf
Document Adobe Acrobat 162.4 KB

 

 

 


Autorité parentale en cas de séparation des parents

La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

 

Saisine du juge

Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives aux conditions d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

 

Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.

Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée soit en commun par les 2 parents (en règle générale), soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les conditions d'exercice du drioit de visite et d'hébergement.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents (en utilisant le formulaire cerfa 11530*04) ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.

Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande. Lorsqu'il prend l'initiave d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fat la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

 

En cas de désaccord entre les parents, le juge a la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.

S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.

 

Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

 

 

Accord entre les parents

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, rédiger une convention par laquelle ils fixent les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des 2 parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.

La convention homologuée peut être modifiée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

 

Droits et obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières). Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.

 

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant. L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.

A savoir : le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).

 

Contribution à l'éducation

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation peut se oursuivre lorsque l'enfant est majeur.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire. Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.

La pension alimentaire peut être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation, ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant.

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

 

 

Télécharger
Déclaration au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...)
cerfa_11530 - Demande au JAF.pdf
Document Adobe Acrobat 162.4 KB
Télécharger
Déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale
cerfa_12785 - Déclaration conjointe ap.p
Document Adobe Acrobat 145.7 KB

Références

Code civil : articles 373-2 à 373-2-5

Code civil : articles 373-2-6 à 373-2-13

Code civil : articles 373-3 à 373-5

 

 

Obligation scolaire

Instruction obligatoire

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. Les parents peuvent choisir de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire ou bien d'assurer eux-mêmes cette instruction.

 

Choix du mode d'instruction

Les parents ont la possibilité de scolariser leur enfant dans une école ou un établissement d'enseignement (public ou privé), ou d'assurer par eux-mêmes (ou toute personne de leur choix) l'instruction de leur enfant.

 

Démarches pour inscrire l'enfant à l'école

Qui doit effectuer les démarches ?

Dans la majorité des cas, ce sont les parents qui doivent effectuer ces démarches mais cela peut être également réalisé par le tuteur de l'enfant ou des personnes qui assument sa charge.

 

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Les responsables de l'enfant doivent l'inscrire à la mairie de leur domicile, quelque soit le mode d'instruction choisi.

Ensuite, selon le choix des parents :

- l'enfant peut être inscrit dans une école ou un établissement d'enseignement (public ou privé) par son responsable, en maternelle ou en élémentaire,

- ou si la famille se charge elle-même de l'instruction, elle le déclare au maire et au directeur d'académique des services de l'éducation nationale (Dasen), déclaration à effectuer chaque année.

 

A noter : en cas de changement, de domicile ou de choix d'instruction, l'inscription ou la déclaration doit être effectuée dans les 8 jours.

 

Contrôle des enfants soumis à obligation scolaire

A chaque rentrée scolaire, le maire établit la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire, qui résident dans sa commune.

Le maire informe, tout au long de l'année, le Dasen des manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement, ou de déclaration d'instruction par la famille.

 

Quelles sont les sanctions encourues ?

Il faut présenter le certificat d'inscription dans un établissement scolaire ou la déclaration auprès du maire pour pouvoir obtenir le versement des prestations familiales qui se rapporte à l'obligation scolaire d'un enfant.

Par ailleurs, la personne qui n'inscrit pas ou ne déclare pas l'enfant dont il est responsable recevra une mise en demeure de le faire de la part du Dasen. Elle risque une amende qui peut être de 7 500 € et une peine de 6 mois d'emprisonnement.

 

 

Références

Code de l'éducation : articles L131-1 à L131-12, articles R131-1 à R131-4, articles R131-10-1 à R131-10-6

 

 

 

Assiduité scolaire et absentéisme

Quelles sont les règles de l'assiduité ?

Un élève est tenu d'assister aux cours prévus à son emploi du temps, sauf si un motif légitime l'en empêche.

Lors de la première inscription de l'élève, le règlement intéreiur de l'établissement est présenté aux responsables de l'enfant, au cours d'une réunion ou d'un entretien. Ce document précise la façon dont les absences sont contrôlées et suivies.

Il est rappelé à la famille qu'en cas d'absentéisme, sa responsabilité peut être engagée et aboutir à des sanctions pénales.

Les responsables de l'élève prennent connaissance de ce règlement en le signant.

 

Que faire en cas d'absence ?

En cas d'absence de l'enfant, les familles doivent en faire connaître au plus vite les motifs au directeur d'école ou au chef d'établissement.

S'il s'agit d'une absence prévisible, le responsable doit informer l'établissement avant l'absence, avec indication des motifs.

 

Quelles sont les absences autorisées ?

Les seuls motifs légitimes d'absence sont :

- la maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux),

une réunion solennelle de famille,

- un empêchement causé par une difficulté accidentelle dans les transports,

- l'absence temporaire des parents lorsque l'enfant les suit.

 

Quelqu'en soit le motif, l'absence doit être signalée auprès de l'administration de l'établissement scolaire.

A noter : les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans un arrêté.

 

Comment se déroule le contrôle de l'assiduité ?

Au niveau de l'établissement

Chaque enseignant qui prend une classe en charge procède à l'appel des élèves.

S'il constate l'absence d'un élève, il la signale immédiatement à la direction de l'établissement, qui prend contact avec les responsables de l'élève, par tout moyen, pour en connaître le motif.

Dès la première absence non justifiée, l'élève est convoqué. Des punitions peuvent lui être données à cette occasion.

A partir ded 3 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, les personnes responsables de l'élève sont convoqués par le chef d'établissement. Il leur rappelle leurs obligations ainsi que les mesures qui peuvent être pris à leur encontre.

Il peut alerter le service social de l'établissement afin d'évaluer la situation, qui peut aller jusqu'à une visite au domicile de la famille.

 

Au niveau de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale

Le directeur de l'établissement scolaire saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) quand l'élève a manqué la classe sans motif au moins 4 demi-journées dans le mois.

Le Dasen adresse un avertissement à la famille de l'enfant, en rappelant les obligations et les sanctions pénales encourues.

Le Dasen peut convoquer les parents pour un entretien et leur proposer des mesures de nature pédagogique et éducative.

 

Références

Circulaire du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire

Code pénal : article R624-7

Code de l'éducation : articles L131-1 à L131-12 (L131-8 et L131-9), articles R131-5 à R 131-10

Code de l'action sociale et des familles : articles L141-1 et L141-2 (L141-2)

Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction à prendre à l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement en cas de maladies contagieuses

Circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011 relative à l'obligation scolaire

 

 


Sorties et voyage scolaire au collège et au lycée

Le projet (ou de voyage scolaire) est soumis à l'accord du conseil d'administration du chef d'établissement. Il doit être conforme au projet d'établissement.

Ses objectifs pédagogiques et éducatifs doivent être précis et l'exploitation ultérieure peut se faire de nombreuses façons.

Il doit préciser notamment :

- les caractéristiques générales de la sortie (lieu, durée, composition du groupe...),

- l'organisation matérielle (mode de déplacement, itinéraire, hébergement...),

- les modalités de financement.

A noter : les parents d'élèves doivent être informés suffisamment tôt, en particulier sur les modalités d'organisation, aussi bien d'un point de vue matériel que financier.

 

La sortie ou le voyage doit concerner de préférence une classe entière accompagnée d'un ou plusieurs de ses professeurs. Les élèves qui n'y participent pas doivent bénéficier de l'enseignement qui aurait du être dispensé normalement.

Les sorties facultatives doivent être encadrées, au moins quand elles concernent les collégiens.

Le chef d'établissement détermine le nombre d'accompagnateurs nécessaire à un voyage scolaire. Ces accompagnateurs peuvent être des personnels de l'établissement ou des bénévoles, notamment des parents d'élèves.

Le voyage ne devrait pas excéder 5 journées scolaires.

Le transport des participants doit être assuré par un conducteur professionnel.

 

Chaque élève doit être muni d'un titre certifiant son identité (passeport ou carte nationale d'identité).

L'élève mineur doit avoir une autorisation parentale pour participer à un voyage scolaire.

Attention : l'accord d'un seul parent suffit, quelle que soit la situation matrimoniale. En revanche, si l'école est informée d'un désaccord entre les parents et que l'enfant fait l'objet d'une interdiction de sortie de territoire, l'accord des 2 parents est nécessaire.

 

Une sortie scolaire facultative peut être financéepar différents moyens (aides de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, fonds propres de l'établissement...).

Dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), les familles peuvent utiliser des chèques vacances pour régler le coût de ses sorties facultatives.

A savoir : la famille qui rencontre des difficultés peut demander à bénéficier d'une aide financière en s'adressant au secrétariat de l'établissement scolaire fréquenté.

 

 

 

 

Ecole à la maison

Enfants concernés

Age de l'enfant

L'instruction dans la famille concerne les enfants soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans révolus.

 

Lieu de résidence de l'enfant

Tous les enfants qui résident en France sont concernés, quelle que soit leur nationalité. En revanche, un enfant français qui habite à l'étranger n'est pas concerné.

 

Choix de l'instruction dans la famille

Instruction dans la famille : le choix de la famille

L'instruction dans la famille peut être un choix délibéré des responsables de l'enfant. Elle sera alors dispensée par les parents ou une personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n'est requis pour assurer l'enseignement.

 

Enfant qui ne peut pas être scolarisé dans un établissement

Certains enfants ne peuvent être inscrits dans un établissement scolaire, notamment pour des motifs suivants :

- situation de handicap en attente de scolarisation,

- activités sportives ou artistiques,

- parents itinérants,

- éloignement géographique d'un établissement scolaire.

L'enfant, dans une de ces situations, pourra être inscrit gratuitement au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en classe à inscription réglementée, après avis favorable du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (Dasen).

 

Démarches à accomplir

Chaque année, à la rentrée scolaire, les personnes responsables de l'enfant doivent déclarer au maire de leur commune et au Dasen que l'instruction sera donnée dans la famille.

Cette déclaration doit être écrite et comporter les éléments suivants :

- nom, prénoms, date de naissance et adresse de l'enfant,

- nom, prénoms et adresse des responsables de l'enfant,

- adresse où est dispensée l'instruction si elle est différente de celle de la résidence.

Si ce mode d'instruction est choisi par la famille en cours d'année scolaire, la déclaration doit être faite dans les 8 jours de modification.

Le Dasen accuse réception de la déclaration et adresse à la famille une attestation d'instruction dans la famille.

 

Contrôle du maire

Le maire doit mener une enquête sur l'enfant qui reçoit l'instruction dans sa famille, dès la première année. Cette enquête devra être renouvelée tous les 2 ans, jusqu'aux 16 ans de l'enfant.

Cette enquête vise à contrôler les raisons pour lesquelles ce mode d'instruction est choisi par la famille et s'il est compatible avec l'état de santé et les conditions de vie de la famille. Il ne porte pas sur la qualité de l'instruction.

 

Contrôle pédagogique

Si la scolarisation en établissement est impossible

L'enfant, qui ne peut pas être scolarisé dans un établissement, est autorisé par le directeur académique à être inscrit d'un dans une classe réglementée du Cned.

Le Cned adresse à la famille un certificat de scolarité.

Il assure alors le contrôle pédagogique et un enseignement complet de l'enfant, c'est-à-dire le suivi pédagogique, l'envoi aux parents des relevés de notes et des avis de passage en classe supérieure. Ces documents sont reconnus et s'imposent aux établissements scolaires.

Le Cned informe le directeur académique s'il constate qu'un enfant ne fournit pas le travail prévu. Le Dasen devra alors contrôler la pédagogie appliquée.

 

S'il s'agit d'un choix de la famille

Le Dasen doit vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et acquiert des connaissances.

Il s'assure que la progression retenue permette à l'enfant de maîtriser l'ensemble des exigences du socle commun à ses 16 ans. L'instruction ne doit pas nécessairement respecter les programmes de l'éducation nationale pour chaque niveau, puisque la famille choisit librement les moyens et les méthodes d'atteindre les exigences du socle commun. De même, l'enfant n'est pas soumis aux évaluations nationales de CE1 et de CM2.

Le contrôle académique doit se dérouler au moins 1 fois par an.

La famille doit être informée par écrit de la date et du lieu où se déroulera le contrôle au moins 1 mois avant la date prévue.

Les résultats sont notifiés aux responsables de l'enfant.

S'ils sont jugés insuffisants, un second contrôle est prévu.

Si les résultats du second contrôle sont également jugés insuffisants, le Dasen impose aux parents d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire (public ou privé) dans les 15 jours qui suivent la notification. Les parents doivent communiquer au maire les coordonnées de cet établissement.

 

Sanctions

Défaut de déclaration d'instruction

La famille qui ne transmet pas la "déclaration d'instruction dans la famille" au maire et au Dasen à chaque rentrée scolaire risque une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.

 

Opposition de la famille au contrôle

La famille ne peut pas s'opposer à un contrôle pédagogique. Si elle le fait, le Dasen la signale au procureur de la République.

 

Non-respect de la mise en demeure de scolarisation

Les parents qui, à l'issue du second contrôle, sont mis en deumeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire et refusent délibérément de le faire, s'exposent à une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

 

 

Aides financières

Allocations familiales

L'attestation d'instruction dans la famille adressée par le Dasen doit être adressée à la Caisse d'allocations familiales (Caf) pour bénéficier des allocations familiales.

 

Si la scolarisation en établissement est impossible

Si l'enfant est inscrit dans une classe du Cned car sa scolarisation est impossible, il pourra bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ou d'une bourse de collège ou d'une bourse de lycée.

 

Si le choix de l'école à la maison est un choix de la famille

La famille ne bénéficie pas de l'ARS. De même, l'enfant ne pourra pas bénéficier de la bourse de collège ou de lycée.

 

Références

Code de l'éducation : articles L131-1 à L131-12, articles R131-1 à R131-4, articles R131-5 à R131-10, articles D131-11 à D131-12, articles R131-18 à R131-19 (sanctions pénales),

Circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 relative à l'instruction dans la famille.

 

 

 

 

Tutelle d'un mineur

Mineurs concernés

Un enfant mineur est placé sous le régime de la tutelle si :

- ses 2 parents sont décédés,

- s'ils font l'objet tous les 2 d'un retrait de l'autorité parentale,

- si l'enfant n'a ni père, ni mère.

 

Organisation et fonctionnement

Rôle du juge, du conseil de famille et du tuteur

Le tuteur est chargé de veiller sur la personne du mineur, ses biens, ou les 2. Il peut y avoir plusieurs tuteurs.

La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs.

Le juge constitue un conseil de famille d'au moins 4 membres, choisis en considération de l'intérêt du mineur, en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le juge préside le conseil de famille.

Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer. Il délibère par vote à la majorité.

 

Choix du tuteur

Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire.

Hormis ce cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs.

Dans le conseil de famille, le tuteur ne vote pas.

 

Choix et rôle du subrogé tuteur

Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d'une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur est si possible choisi dans l'autre branche.

Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.

S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles des mineurs.

Le tuteur doit obtenir l'accord du subrogé tuteur ainsi que du conseil de famille pour les actes de disposition (exemple : vente d'un bien immobilier).

 

Tutelle confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance

Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée au conseil général. La tutelle est alors exercée sans conseil de famille, ni subrogé tuteur.

 

Droits du mineur

Le mineur peut obtenir une réunion du conseil de famille (par exemple, pour lui exprimer son avis sur des décisions qui le concernent) si :

- il a 16 ans révolus : de plein droit,

- il a moins de 16 ans : à sa demande et s'il est capable de discernement, sauf avis contraire motivé du juge.

Le mineur peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt.

 

 

Recours

Annulation d'une délibération du conseil de famille

Une délibération du conseil de famille peut être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans qui suivent cette délibération ou qui suivent la découverte des agissements frauduleux qui ont permis cette délibération.

 

Action en justice

Dans les 5 ans suivant la majorité, le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut engager une action en justice contre les organes de la tutelle (juge, greffier, conseil de famille) s'il les juge responsables du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans l'exercice de leur fonction.

 

Références

Code civil : articles 390 à 413

Code de procédure civile : articles 1211 à 1236 et 1253 à 1254

Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.